La demande sociale d’une mise à jour normative (III/V)

Manifeste
– via l’humusation et l’ordre public –
pour un droit à l’actualisation
de la liberté des funérailles

(et donc des normes funéraires)

par Mathieu Touzeil-Divina
professeur de droit public, Université Toulouse Capitole,
Co-directeur du Master Droit de la Santé – Université Toulouse Capitole,
Président du Collectif L’Unité du Droit, Fondateur du Projet « Vie-Droit-Mort »

Attention ! La mise en ligne et en accès libre des présents propos n’entraîne pas l’abandon de ses droits d’auteurs. Le projet VDM, en accord avec les auteurs concernés, a ainsi choisi de permettre la diffusion de plusieurs doctrines afin qu’elles puissent être diffusées et discutées le plus largement possible. Pour autant, toute reprise de tout ou partie de ce document implique un respectueux droit de citation pour le travail des auteurs concernés.

En l’occurrence, on pourra citer le présent document comme suit :

Touzeil-Divina Mathieu,  » Manifeste – via l’humusation et l’ordre public – pour un droit à l’actualisation de la liberté des funérailles (et donc des normes funéraires)  » in Projet Vie-Droit-Mort ; en ligne sur le site droitsdelamort.com ; 2023 ; art. 04 (III/V).

Les liens vers les cinq articles composant le Manifeste sont par ailleurs détaillés sur cette page.

Juridiquement, l’impossibilité confirmée de toute autre sépulture que celles normativement prévues. La jurisprudence est constante et explicite :

  • qu’il s’agisse de cryogénisation[1], de cryonie ou de cryomation ;
  • de lyophilisation (ou de promession[2]),
  • d’aquamation[3] (ou de résomation),
  • d’immersion (simple[4]) du corps
  • ou encore de sublimation[5]
  • ou même d’humusation[6](s),

toute sépulture cadavérique humaine en France est interdite à l’exception de l’inhumation et de la crématisation. Hors de ces deux novations corporelles, point de salut juridique et ce, de la même manière (pressentant la reconnaissance sociale puis législative future de la crématisation) qu’on devait écrire, en 1883[7], « qu’aucun texte législatif n’autorise la crémation, et que son usage doit être formellement repoussé, jusqu’à ce qu’une Loi en vienne autoriser le libre exercice ».

Il existe, ainsi, une riche jurisprudence[8] en matière de tentatives de cryogénisation ou conservation corporelle par la congélation, qui, à chaque reprise, condamne le procédé et rappelle les deux seules sépultures potentielles – au nom de l’ordre public toujours.

C’est exactement la conclusion à laquelle arrive également la Présidente Poirot-Mazères[9] dans sa très belle contribution sur la jurisprudence Martinot précitée.

Demandes sociales & internationales exprimées. Pour autant, plusieurs études montrent que de plus en plus de citoyens sont sensibles sinon promoteurs ou demandeurs d’autres modes de sépultures à l’instar de celles et de ceux qui réclamaient au XIXe siècle la reconnaissance de la crématisation.

Parmi ces demandeurs, nombreux sont celles et ceux qui regardent et invoquent les pratiques étrangères permettant ces autres modalités et ce, singulièrement pour des États et des civilisations comparables aux nôtres comme au Royaume-Uni, dans l’Union européenne (en Belgique et en Allemagne notamment) ou encore aux États-Unis d’Amérique.

On sait ainsi que l’on peut pratiquer déjà, outre l’inhumation et la crématisation dans le monde :

  • la cryogénisation, notamment pratiquée en Chine, et qui a par exemple permis aux parents d’une adolescente britannique de réclamer – et d’obtenir de la Justice[10] – le transport du corps mort de leur enfant dans le Michigan pour y être cryogénisée dans l’espoir futur de sa guérison ;
  • l’aquamation notamment permise en Australie comme au Canada et dans plusieurs États américains ainsi qu’en Afrique du Sud où l’ancien prix Nobel de la paix, Desmond Tutu[11] (1931-2021) l’avait réclamée ;
  • et des formes d’humusations comme aux États-Unis d’Amérique où, relève Florian Bardou[12], « la Californie est (….) devenue le cinquième Etat (après Washington, le Colorado, l’Oregon et le Vermont) à autoriser l’humusation, soit la possibilité donnée à un défunt, à partir de 2027, de laisser son cadavre se décomposer dans une boîte à compost avec d’autres matériaux biodégradables (copeaux de bois et fleurs) pour y être transformé en terreau sous trente à soixante jours ».

Il existe conséquemment non seulement d’autres pratiques adoptées par des sociétés comparables mais encore des normes – généralement étatiques – pour les encadrer sans qu’aucun scandale particulier n’ait été relevé ce qui laisserait à penser, à l’aune de la pratique et du droit comparés, que la France pourrait tant socialement que juridiquement emprunter la même voie.

Deux méthodes privilégiées. Essentiellement, et sans vocation aucune à l’exhaustivité, on peut retenir qu’actuellement en France, il y a surtout deux méthodes qui sont, quantitativement, surtout sollicitées : la cryogénisation et les humusations.

Chacune comporte ses ardents promoteurs et ses associations. Dans le premier cas, on y évoque l’espoir de guérisons futures en congelant, dans les minutes suivant la Mort légale, les défunts que l’on espère (ce qui n’a jamais été fait) pouvoir un jour « réveiller » et guérir en maintenant leurs organes qui ne se décomposent ainsi pas. S’agissant, ainsi, de la cryogénisation, appelée en Europe cryopréservation par l’entreprise Tomorrow, elle propose déjà un service basé en Suisse de conservation et d’entrepôt du cadavre dans l’espoir d’un « retour » futur.

Cela dit, les deux géants de la cryonie (avec chacun une centaine de corps conservés) sont les Américains Cryonics (et Alcor) ainsi que les Russes de Kriorus. Dans le second cas des humusations (que l’on développera ci-après), on invoque surtout le « retour à la Terre » et la dimension écologique.

Des motifs invoqués : Écologie, économies, valeurs & religion. « Retourner[13] à la terre après sa mort sous forme d’humus » telle est souvent la motivation dite écologique qui anime les promoteurs de sépultures alternatives.

  • Souvent, en effet, le premier motif invoqué pour justifier une volonté d’échapper à l’inhumation ou à la crématisation est l’empreinte écologique que nous allons engendrer après notre Mort. Les études les plus récentes montrent en effet[14] qu’une crématisation engendre (mais en une seule fois) une émission carbonée de 233 kg (éq. CO2) alors qu’une inhumation (qui pourrait avoir l’air moins inoffensive) implique un chiffre de 833 kg pour une durée estimée en moyenne à une trentaine d’années (avec une pollution induite des terrains). Au nom de l’écologie, d’aucuns chercheraient donc à moins impacter l’environnement après leur décès. Par ailleurs, soulignent plusieurs philosophes[15], la pandémie récente de Covid-19 aurait entraîné avec elle un mouvement de « rapprochement » des Hommes à la Nature qui aurait amplifié l’engouement pour des funérailles songées de façon plus respectueuse de l’environnement.

On peut alors parler d’un véritable fantasme du « retour à la Terre » étant entendu que personne n’en provient véritablement (nous naissons de l’union de parents ou de gamètes et, en l’état actuel de la Science, nous sortons d’un utérus et non de « mère Nature » même si l’on comprend l’idée exprimée selon laquelle notre corps, comme le disent de nombreuses Églises, est – une fois mort, une enveloppe charnelle organique qui se décompose en terre et y « retourne » ainsi.

Une importante étude (intitulée « les Français et l’humification », sondage Opinionway pour l’association Humo Sapiens[16] et le groupe d’assurances Maif) en septembre 2022, éclaire particulièrement ces motifs sociaux de volonté d’autres modes de sépulture basés, essentiellement, sur une volonté écologique de ne pas détruire l’environnement après ou par sa mort. Ainsi, à la question « la préservation de l’environnement est-elle une préoccupation importante de votre quotidien ? » ; 81% des interrogés répondent « oui » et 73% du même panel trouvent « intéressant le fait de pouvoir prolonger [leurs] efforts en matière de protection de l’environnement jusqu’à [leurs] funérailles » en souhaitant même (pour près de 60% d’entre eux) que le « devenir » de leur « corps puisse contribuer à régénérer l’environnement ». En 2020, l’association concurrente d’Humo Sapiens revendiquant également l’humusation en France (Humusation France) avait réussi à recueillir plus de 26000 signatures dans le cadre d’une pétition adressée aux membres du Conseil national des opérations funéraires (Cnof) pour leur demander la légalisation du mode de sépulture défendu. Pour ce faire, l’argument principal est encore écologique[17] : « Pourquoi l’humusation ? Une exigence écologique. C’est le seul mode funéraire qui ne polluera pas la biosphère. Contrairement à l’enterrement et à l’incinération, l’humusation permettra de préserver les nappes phréatiques, la qualité de l’air, d’agrader les sols et de laisser de la place aux générations à venir (…). L’humusation apportera une réponse aux élus confrontés aux problèmes d’espace dans les cimetières et de pollution liée aux crématoriums ».

  • Économiquement par ailleurs, en temps de crise singulièrement, les Français recherchent des solutions alternatives à la coûteuse inhumation qui implique de nombreux frais (du cercueil à la concession en passant par les différents services funéraires et domaniaux contactés) que l’on cherche aussi à réduire.
  • En outre, du point de vue des valeurs morales et religieuses, plusieurs croyants et leurs familles aimeraient se passer de l’obligation du cercueil afin, par exemple et comme dans l’Islam[18], de respecter l’engagement de ne couvrir le défunt que d’un linceul afin de l’inhumer directement ainsi au contact même de la terre. Pour les athées, de même, nombreux sont celles et ceux qui recherchent à recréer des rites funéraires non religieux qu’une présence au cimetière « traditionnel » rend difficile (non seulement du fait de l’omniprésence de signes religieux mais encore par l’absence fréquente de lieu dédié à une cérémonie laïque ou citoyenne).

Techniquement, d’ailleurs, le secteur funéraire, lui aussi, appelle à la modification de la Loi de 1887 et à la diversification des sépultures[19] (et des marchés !).

Des tentatives françaises locales par les « cimetières naturels » et les « forêts cinéraires ». Forts de cette demande écologique, plusieurs associations, sociétés ou même encore collectivités territoriales ont cherché à répondre à la demande en proposant des alternatives (légales ou non !) aux cimetières très minéraux et très porteurs de signes religieux.

  • Dans les Deux-Sèvres, ainsi, la commune de Niort a décidé d’ouvrir un « cimetière naturel » (celui dit de Souché) dans lequel tout est organisé pour que l’empreinte carbonée de la Mort (par inhumation ou crématisation) soit la plus faible et la plus intégrée à un environnement évoquant le calme et la non-artificialité de la Nature : pas de caveau ni de cavurne mais des inhumations en pleine terre, des cercueils destinés à la plus importante biodégradabilité, pas de plaques de marbre ou de granit et beaucoup de végétation. Cela dit, lors du célèbre concours de l’Institut de France (1800) ayant précédé le préc. décret de prairial an XII, on relevait déjà un engouement naturel mettant en avant l’importance des essences végétales à diffuser dans les futurs lieux de sépultures[20].
  • Quant aux forêts dites cinéraires[21], inspirées de celles pratiquées par plusieurs pays voisins comme en Allemagne ou encore aux États-Unis d’Amérique[22], il s’agit d’espaces boisés (non contigus à un cimetière) dans lesquels on peut venir inhumer des urnes cinéraires biodégradables. Toute la difficulté réside dans le fait qu’en Droit, il est tout à fait possible de disperser des cendres en pleine nature mais, en revanche, il est impossible d’en faire commerce. Par ailleurs, il n’est possible d’inhumer une cavurne que dans un cimetière ou site cinéraire et non, sauf rare autorisation, dans un site privé[23], qui plus est, s’il demande une contrepartie financière. C’est précisément ce mode de financement privé qui a freiné et interdit en partie le projet – privé – de forêt cinéraire en Haute-Garonne[24] (à Arbas). La réponse du Ministère de la cohésion des territoires apportée le 23 septembre 2021 au sénateur occitan Médevielle est très claire à cet égard : « au regard des dispositions de l’article L. 2223-40 Cgct, les projets de « forêts cinéraires » correspondent à des sites cinéraires dits « isolés » en ce qu’ils seraient situés hors d’un cimetière et non-contigus à un crématorium. La création et la gestion de ces sites reviennent exclusivement aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale. Or, ces projets ne peuvent être mis en œuvre à ce jour en raison d’une incompatibilité des prestations proposées avec le droit funéraire en vigueur, revenant à faire payer aux familles des prestations qui doivent être gratuites. En effet, à l’issue de la crémation, la dispersion des cendres est notamment autorisée « en pleine nature » conformément à l’article L. 2223-18-2 Cgct ». C’est la raison pour laquelle (mais sans suite à ce jour), la sénatrice Laurence Muller-Bronn et le sénateur André Reichardt ont déposé, le 31 mai 2022, une proposition de Loi[25] pour leur validation.

Les Propositions Jacquier-Laforge. Après quelques « tests » politiques (une question au Ministère de l’Intérieur en août 2022[26] ainsi que le dépôt d’un amendement (rejeté) au projet devenu Loi « 3DS[27] ») destinés à faire connaître son objectif, la députée Elodie Jacquier-Laforge a déposé le 31 janvier 2023 une proposition de Loi[28] spécialement consacrée à l’expérimentation de l’humusation.

S’il est évident que ces propositions partent d’une intention politique louable de faire évoluer la Loi sur la liberté des funérailles de 1887, elles sont cependant – juridiquement au moins – très maladroites. En effet, symboliquement, tout d’abord, la députée les a défendues à l’Assemblée Nationale (par exemple le 17 décembre 2021 lors de l’exposé de son amendement au projet préc. de Loi 3DS) en citant la Bible et le rappel de ce que nous serions tous « poussière » et le redeviendrons[29].

Promouvoir une évolution funéraire en l’encrant, en France laïque, dans un héritage religieux donné est le meilleur moyen de crisper les opinions et de les refermer en associant l’humusation soutenue à une pratique chrétienne. Par ailleurs, la proposition – sûrement pour moins brusquer – se veut « expérimentale » pour les collectivités locales le désirant car, explique la députée dans son storytelling journalistique, ce seraient des élus communaux qui l’auraient interpellée en ce sens.

Toutefois, un tel changement projeté d’une liberté reconnue à tout citoyen ne peut – et ne doit – faire l’objet d’une expérimentation basée sur le seul bon-vouloir des élus (et non des bénéficiaires) : ce serait rompre le principe même (et constitutionnel) d’Égalité devant la Loi sans justification. En outre, il nous semble qu’une telle norme ne peut être adoptée que si un important travail de communication et d’explication est matérialisé au préalable et ce, en évoquant (quitte à les repousser) toutes les autres techniques de sépultures envisageables. Et ce n’est que si l’humusation (qui doit par ailleurs être matériellement plus définie qu’elle ne l’est dans la proposition Jacquier-Laforge) est aussi respectueuse que l’inhumation et la crématisation de l’ordre public, qu’elle sera susceptible d’emporter une adhésion politique.

Le plus grand oubli du texte projeté consiste en outre à ne pas avoir mentionné où se ferait l’humusation projetée : au cimetière ou dans un site cinéraire (ce qui serait certainement une très mauvaise idée au regard de leur accessibilité aisée et de la présence potentielle de corps en décomposition à l’air libre comme semble le projeter la proposition) ? Seul, selon nous, un lieu dédié à cette sépulture (comme l’est le crématorium pour les crématisations) est envisageable car il permettra l’encadrement technique de la décomposition et, partant, une sécurisation juridique.

Enfin, mais l’on y reviendra in fine, la plus grande erreur juridique de la norme projetée nous semble être de l’avoir présentée comme une dérogation à l’art. 16-1 du Code civil ce qui sous-entendrait que l’humusation est une atteinte à la dignité de la personne humaine !

Au nom de la demande sociale, quelle réponse juridique ? Partant, actant cette reconnaissance par le Législateur d’une demande sociale de modifier la législation sur la liberté des funérailles – à la suite de plusieurs questions aux ministères, d’amendements et de propositions de Lois ; à la suite du constat de demandes locales mais aussi d’initiatives privées et de matérialisations en droits étrangers comparés – il convient, désormais, d’imaginer une autre proposition juridique que celle précitée et qui conviendrait mieux – selon nous – à l’hypothèse projetée des humusations.

Attention ! La mise en ligne et en accès libre des présents propos n’entraîne pas l’abandon de ses droits d’auteurs. Le projet VDM, en accord avec les auteurs concernés, a ainsi choisi de permettre la diffusion de plusieurs doctrines afin qu’elles puissent être diffusées et discutées le plus largement possible. Pour autant, toute reprise de tout ou partie de ce document implique un respectueux droit de citation pour le travail des auteurs concernés.

En l’occurrence, on pourra citer le présent document comme suit :

Touzeil-Divina Mathieu,  » Manifeste – via l’humusation et l’ordre public – pour un droit à l’actualisation de la liberté des funérailles (et donc des normes funéraires)  » in Projet Vie-Droit-Mort ; en ligne sur le site droitsdelamort.com ; 2023 ; art. 04 (III/V).

Les liens vers les cinq articles composant le Manifeste sont par ailleurs détaillés sur cette page.


[1] Entre espoir, médecine et science-fiction, on doit notamment à Robert Wilson Chester Ettinger (1918-2011) d’avoir imaginé dans son ouvrage The Prospect of Immortality (1962 puis en version augmentée chez Doubleday (New-York) en 1964) le concept de cryonie ou cryogénisation permettant la conservation d’un défunt par congélation dans l’espoir d’un « réveil » futur tout en empêchant sa dégradation ce qui implique sa surveillance continue. En 1969, le concept a tellement plu à de nombreux auteurs qu’Édouard Molinaro (1928-2013) propose un film notamment basé sur cet espoir de cryogénie : Hibernatus avec Louis de Funès (1914-1983), film franco-italien dont le titre par-delà les Alpes fut : Il Nonno surgelato !

[2] La lyophilisation ou promession (méthode de la docteure en biologie et suédoise Susanne Wiigh-Mäsak) consiste à congeler un corps pour ensuite le plonger dans de l’azote liquide pour en dissoudre les chairs et les os. Les restes sous forme poudreuse sont alors comparables aux cendres qu’il est possible d’inhumer aux fins d’une biodégradation.

[3] Originellement l’aquamation ou hydrolyse alcaline a été brevetée (en 1888 par le britannique Amos Herbert Hobson (1864-1921)) pour faire disparaître plus rapidement des carcasses animales destinées à servir de fertilisant humique en recréant une forme de crémation par l’eau. Concrètement, le corps (humain depuis 2006) est immergé dans une solution chimique (alcaline) chauffée jusqu’à la quasi-ébullition.

[4] Simple au sens où cette plongée du corps dans l’eau (de mer) ne s’accompagne d’aucune autre action à l’instar des autres méthodes comme l’aquamation. Il y s’agit, comme on le faisait et le fait encore dans certaines civilisations, de « rendre » un corps à la « Nature » et à ses éléments : l’eau, la terre ou le feu.

[5] La sublimation est portée en France depuis un quart de siècle par le groupe des supermarchés Leclerc pour proposer une alternative économique aux obsèques contemporaines : le corps serait placé dans un sublimator ou sublimatorium le faisant passer de l’état solide à celui de gaz de façon très rapide et ce, à très haute température (près de 2700 degrés Celsius) sous l’action de l’hydrogène. Les restes gazeux seraient alors projetés dans l’air.

[6] À propos desquelles on reviendra ci-après.

[7] Ce que rappelle ici, dans sa thèse de doctorat en Droit (seconde partie en Droit français) : Audibert Raoul, Funérailles et sépultures de la Rome païenne ; Des sépultures et de la liberté des funérailles en droit civil ; Paris, Rousseau ; 1883 ; p. 158 et s.

[8] Parmi laquelle, on peut retenir : TA de Saint-Denis, 21 octobre 1999 puis CAA de Bordeaux, 29 mai 2000, (req. n°99BX02454) ; CÉ, 29 juillet 2002, Époux Leroy (req. 222180) et – bien entendu – l’arrêt Martinot préc.

[9] Poirot-Mazères Isabelle, « Toute entreprise d’immortalité est contraire à l’ordre public » in Droit administratif ; 2006, étude 13.

[10] « La justice britannique permet la cryogénisation d’une jeune fille de 14 ans » in L’Express du 19 novembre 2016.

[11] « Qu’est-ce que l’aquamation, la nouvelle méthode de crémation choisie par Desmond Tutu ? » in Libération ; 1er janvier 2022.

[12] Bardou Florian, « Humusation, aquamation, lyophilisation… De nouveaux modes de sépultures plus verts mais pas encore mûrs » in Libération ; 31 octobre 2022.

[13] Bardou Florian, « Humusation, aquamation, … » ; op. cit.

[14] On s’est basé ici sur les chiffres donnés régulièrement par la Fondation des Services funéraires de la ville de Paris (étude 2018 de Durapole / Verteego).

[15] Dont : Coccia Emmanuele, « la Terre peut se débarrasser de nous avec la plus petite de ses créatures » ; entretien au Monde daté du 04 avril 2020 ; p. 25.

[16] En ligne sur le site de l’association : https://humosapiens.fr/wp-content/uploads/2023/06/OpinionWay-pour-Humo-Sapiens-Les-Francais-et-la-terramation-Septembre-2022.pdf.

[17] https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/impact-ecologique-nos-pratiques-funeraires-legalisons/103893.

[18] Cf. Papi Stéphane, « La mort en droit musulman » in Les rites et usages funéraires ; essais d’anthropologie juridique ; Marseille, Puam ; 2019 ; p. 197 et s.

[19] Ce fut ainsi l’objet d’une tribune signée le 30 octobre 2019 (et notamment publiée par Libération) par François Michaud Nérard, membre du Conseil national des opérations funéraires et ancien directeur des Services funéraires de Paris.

[20] Cela ressort particulièrement du mémoire défendu par : Girard Joseph (de), Des tombeaux ou de l’influence des institutions funèbres sur les mœurs ; Paris, Buisson ; An IX. C’est également bien présent (et cela en inspirera la création du cimetière du Père Lachaise) dans les travaux récompensés de : Duval Amaury, Des sépultures ; Paris, Veuve Pancoucke ; An IX.

[21] Nicolas Louise-Marie, « Forêts cinéraires : exemple d’une carence de l’initiative publique » in Jcp A ; 13 juin 2022, étude 2189.

[22] On songe par exemple au projet nommé Forêt d’Herland : https://www.herlandforest.org.

[23] Voyez en ce sens à propos du refus adressé à l’association (personne morale de droit privé) du site cinéraire Intercommunal des Alpes-Maritimes : Cass. 1ère civ., 13 décembre 2005, n°02-14.360. Cela dit, il existe des sites cinéraires et cimetières (confessionnels notamment) privés mais ils ont été institués avant les normes les prohibant. Citons ainsi le cimetière protestant (et privé) de Bordeaux ou – pour un site cinéraire – celui de Pluneret, dans le Morbihan, créé en 1998 (donc avant la prohibition fixée au 31 juillet 2005 par l’art. 23 de la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008) mais qui est, à ce jour, dans un si triste état qu’il ne plaide aucunement en la faveur de sites privés. Sur ce lieu, il faut lire : Legrand Clément, Par-delà la mort, perdurer au travers de la Nature (…) ; Toulouse, mémoire de Master 2 mention anthropologie sociale et culturelle ; Université Toulouse Jean Jaurès ; 2022.

[24] Gagnebet Philippe, « En Haute-Garonne, une forêt funéraire écologique » in Le Monde du 1er novembre 2019 ; p. 07.

[25] N°641 (2021-2022) ; proposition de loi relative « aux forêts cinéraires », envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale.

[26] Question n°716 signalée avec réponse accordée le 24 janvier 2023 (au Jo An du 24 janvier 2023 ; p. 668).

[27] Amendement n°3179 à l’art. 74 quinquies (défendu le 17 décembre 2021 à la suite d’un amendement sénatorial précédent du sénateur Sueur) et ce, au projet (devenu Loi) « 3DS ou différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification de l’action publique locale » (Loi 2022-217 du 21 février 2022 in Jorf n°44 du 22 février 2022 ; texte 03).

[28] Proposition de Loi n°794 ; déposée le 31 janvier 2023 (Assemblée Nationale).

[29] C’est aussi maladroitement que commence l’exposé des motifs de la proposition préc. 794.