Freins & accélérateurs juridiques des humusaria projetés (V/V)

Manifeste
– via l’humusation et l’ordre public –
pour un droit à l’actualisation
de la liberté des funérailles

(et donc des normes funéraires)

par Mathieu Touzeil-Divina
professeur de droit public, Université Toulouse Capitole,
Co-directeur du Master Droit de la Santé – Université Toulouse Capitole,
Président du Collectif L’Unité du Droit, Fondateur du Projet « Vie-Droit-Mort »

Attention ! La mise en ligne et en accès libre des présents propos n’entraîne pas l’abandon de ses droits d’auteurs. Le projet VDM, en accord avec les auteurs concernés, a ainsi choisi de permettre la diffusion de plusieurs doctrines afin qu’elles puissent être diffusées et discutées le plus largement possible. Pour autant, toute reprise de tout ou partie de ce document implique un respectueux droit de citation pour le travail des auteurs concernés.

En l’occurrence, on pourra citer le présent document comme suit :

Touzeil-Divina Mathieu,  » Manifeste – via l’humusation et l’ordre public – pour un droit à l’actualisation de la liberté des funérailles (et donc des normes funéraires)  » in Projet Vie-Droit-Mort ; en ligne sur le site droitsdelamort.com ; 2023 ; art. 04 (V/V).

Les liens vers les cinq articles composant le Manifeste sont par ailleurs détaillés sur cette page.


Loi ou règlement ? D’aucuns pourraient d’abord affirmer que puisque la Loi sur la liberté des funérailles de 1887 ne mentionne pas les modes de sépultures existants mais reconnaît leur multiplicité et que c’est le décret préc. du 27 avril 1889 qui reconnaît la crématisation, la modification normative à opérer pourrait se faire directement par voie réglementaire. Toutefois, affirmer cela serait oublier tous les articles chronologiquement postérieurs et compris dans des Lois (notamment ceux codifiés au Cgct). Ces derniers traitent directement de la crématisation ou de ses conséquences avec par exemple les art. L. 2223-1 et s. Cgct mentionnant l’existence des sites cinéraires. En outre, les art. L. 2223-18-1 et s., depuis la Loi Sueur du 19 décembre 2008[1], mentionnent désormais explicitement l’hypothèse crématiste (même si la partie réglementaire du Cgct régit plus directement la gestion des crématoriums) en statuant sur la destination des cendres : « après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium ». Au terme d’une année, par ailleurs, « et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet ». Il en est de même des art. L. 2223-40 et s. relatifs à la gestion publique des crématoriums. Une Loi s’impose donc même si elle sera inévitablement accompagnée d’actes réglementaires d’application.

En outre, aucune norme ne se fera (et ne pourra se faire) en la matière sans la participation et la consultation a minima du Cnof préc. Institué en effet par l’art. L. 1241-1 Cgct, et placé sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur, le Conseil national des opérations funéraires doit toujours être « consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraire » outre les avis et propositions qu’il peut lui-même émettre spontanément. Par ailleurs, la norme ici projetée n’entend – pour commencer – statuer que de façon principielle s’agissant de la législation funéraire applicable en métropole, hors des spécificités potentielles applicables en Polynésie française, en Outre-Mer ou encore dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin où, en particulier, les fabriques[2] et leurs conseils sont encore actifs.

Du crématorium à l’humusarium. L’hypothèse juridique que nous prenons est alors la suivante : pour que la société et le législateur français acceptent d’ajouter au moins un mode de sépulture aux deux existants, il faut non seulement :

  • accorder un droit ou reconnaître une liberté supplémentaire (c’est-à-dire ne rien restreindre, interdire ou limiter mais au contraire offrir une nouvelle potentialité) ;
  • mais encore, il faut respecter, au prisme de l’ordre public, l’ensemble des droits et libertés que respectent, déjà, les deux modes de sépultures reconnus.

Pour ce faire, il nous semble que l’argument le plus facilement recevable est celui qui consisterait à employer la stricte et même méthodologie juridique que celle adoptée il y a un siècle et demi, déjà, par les promoteurs de la crématisation. En effet, c’est en s’inspirant de la reconnaissance du second mode de sépulture en droit français, que l’on croit pouvoir imaginer l’avenir du droit funéraire.

Partant, de la même manière que l’on a prévu, en 1887 par la Loi funéraire préc., mais surtout en 1993 sous monopole public la gestion, quitte à ce qu’elle soit déléguée, du lieu dédié à la crématisation (le crématorium), nous estimons que le lieu futur dédié à l’humusation doit nécessairement suivre la même direction juridique : celle d’un monopole public susceptible de délégation privée : l’humusarium.

Des Humusaria calqués sur les crématoriums. Notre proposition suit donc le modèle existant des crématoriums pour imaginer celui d’humusaria qui seraient juridiquement régis de façons strictement identique :

  • sous monopole public communal,
  • sous surveillance étatique funéraire,
  • avec délégation possible dudit monopole à des entreprises compétentes
  • mais encadrées ce qui permet à toute commune de mettre en œuvre le nouveau mode de sépulture projeté, si elle le souhaite uniquement, mais ce, sans nécessairement gérer elle-même la nouvelle compétence pour des raisons d’abord technologiques.

Ainsi, si l’actuel art. L. 2223-40 Cgct prévoit :

« les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires. Les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée. Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d’un cimetière ou qui ne sont pas contigus à un crématorium doivent être gérés directement.

Lorsqu’un site cinéraire contigu d’un crématorium fait l’objet d’une délégation de service public, le terrain sur lequel il est implanté et les équipements qu’il comporte font l’objet d’une clause de retour à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale au terme de la délégation.

Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du représentant de l’Etat dans le département, accordée après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques ».

En calquant ce mode de sépulture à l’humusation, cela emporte :

  • la création des lieux humusaria en monopole communal strict sous contrôle étatique (par le biais d’une habilitation préfectorale à l’instar des opérateurs publics et privés de pompes funèbres ou encore les gestionnaires de crématoriums) ;
  • la reconnaissance de l’existence d’une mission de service public national (étatique puisque contrôlée et habilitée au niveau préfectoral mais en gestion locale) ainsi que la possibilité d’une délégation dudit service y compris à une personne privée ;
  • la création de lieux dédiés à la destination de l’humus humain (sur lesquels on reviendra infra).

Techniquement, il appartiendra aux promoteurs de tels lieux projetés de les envisager à l’instar de l’actuel sous-paragraphe 4 (Crématoriums) du chapitre III (du Titre II, Livre II, 2nde Partie) de la partie réglementaire du Cgct (aux art. D2223-99 à R2223-103-1 Cgct).

Ainsi, sur le modèle de la disposition issue de l’art. D. 2223-100 Cgct, un humusarium comprendra-t-il par exemple « une partie publique réservée à l’accueil des familles et une partie technique réservée aux professionnels » ; devra être « conçu conformément aux dispositions de l’article L. 112-2 du code de la construction et de l’habitation » et être géré, on l’a dit, par habilitation et donc par reconnaissance préfectorales.

Police funéraire inchangée. Du point de vue de l’ordre public, il n’est nul besoin de faire évoluer la législation en vigueur.

En effet, l’actuel art. L. 2213-10 Cgct dispose que « les lieux de sépulture autres que les cimetières sont également soumis à l’autorité, à la police et à la surveillance des maires ».

Les humusaria à l’instar des crématoriums en feront partie sans qu’il soit besoin de modifier la Loi et les maires seront toujours les gardiens des polices des funérailles et des cimetières, ainsi, par extension, que des sites cinéraires (et a pari de dispersion d’humus projetés) au regard notamment de l’art. L. 2213-8 Cgct.

L’inhumation, mode historique préservé. En faisant le choix d’apporter un nouveau mode de sépulture, la France non seulement ne supprimera pas les deux hypothèses existantes mais encore (ce qui est parfois l’angoisse de certains) n’effacera pas la primauté, fût-elle désormais seulement symbolique, qui mentionne l’inhumation dans notre législation funéraire.

En effet, si la crématisation gagne sociologiquement encore du terrain quant au choix des sépultures contemporaines, le Droit français a conservé la trace de l’inhumation privative telle que conçue après la Révolution française.

L’article L. 2213-7 Cgct dispose encore ainsi explicitement par exemple : « le maire ou, à défaut, le représentant de l’Etat dans le département pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance ». L’arrivée de l’humusation ne touchera en rien à ce type de dispositions.

Des freins probables à l’humusation. Malgré cela, il est fort à parier que de nombreux freins – principalement non juridiques – mais surtout sociologiques, philosophiques, moraux ou politiques viendront se matérialiser pour empêcher la novation proposer. On tachera donc ici non seulement de les imaginer mais surtout de les contrer, en Droit au moins.

Immobilisme. Aux porteurs conservateurs de l’immobilisme qui crieront au danger d’une innovation plus proche de la science-fiction que de la réalité, on répondra que l’humusation existe déjà pour des cadavres humains dans de nombreux États démocratiques et de culture et/ou de civilisation communes. L’humusation ou plutôt les humusations existent déjà et la seule question à se poser n’est pas celle de savoir si cela est possible mais quelle formule la France pourrait (et devrait selon nous) retenir.

En outre, à celles et à ceux qui prétendraient qu’il faut encore attendre des dizaines d’années pour franchir le pas, on répondra que la pratique a précisément déjà des dizaines d’années qui ont été attendues.

Au nom de l’ordre & de la sécurité publics. Si l’on met de côté la partie du triptyque de l’ordre public matériel et extérieure qu’est la tranquillité publique (rarement invoquée dans le contentieux funéraire à l’exception des travaux publics le matérialisant), ce sont surtout la sécurité et la salubrité publiques qui ont historiquement comme de façon contemporaine été invoquées.

Autrefois ainsi, on a justifié l’inhumation privative au nom de l’ordre public afin d’éviter les charniers collectifs qu’avaient connus la Révolution française et l’Ancien Régime et qui avaient causé des éboulements et des atteintes fréquentes aux biens familiaux (bijoux notamment) présents sur les défunts et dont venaient s’emparer les profanateurs.

La sécurité publique imposait aussi de ne pas mettre les cadavres en décomposition à l’air libre afin que n’affluent pas des bêtes sauvages et autres canidés et félidés notamment. C’est encore la sécurité publique qui justifia la création de murs d’enceinte autours des cimetières et même de certains sites cinéraires afin que personne ne s’y promenât hors des horaires autorisés.

Et, lorsqu’au XIXe siècle les partisans de la crématisation la revendiquèrent, on ne manqua pas de leur opposer la sécurité publique en la rejetant du fait de la dangerosité présumée (et réelle si elle est non-maîtrisée) des fours de crématisation. Cependant, en encadrant leur construction, en régissant leur fonctionnement et en les plaçant sous inspection et sous contrôles étatiques ou privés indépendants constants, on réduisit ces craintes et désormais personne ne conteste leur existence au nom de la sécurité publique.

Il nous semble en conséquence qu’en repoussant l’hypothèse belge préc. analysée par l’Université de Louvain, c’est-à-dire en ne permettant pas que des processus d’humusation humaine aient lieux à l’air libre sous des buttes de compost, buttes potentiellement situées à proximité de lieux funéraires ou cinéraires existant (ou pire), il est aisé de balayer l’argument de la sécurité publique.

En effet, si l’expérimentation se fait « à la wallonne », on pourrait craindre des émanations, des odeurs, l’arrivée de curieux, de bêtes et d’animaux détruisant les buttes et mettant ainsi à nus les cadavres en décomposition, etc. Bref, on doute que la tranquillité et la sécurité publiques ne le supportent au regard des risques réels aisément pris. Partant, la seule solution – dans un premier temps au moins – au nom de l’éthique (sur laquelle on reviendra) comme du Droit nous semble être celle « américaine » emportant l’humusation dans un « double encadrement dédié » :

  • un lieu immobilier spécifique (l’humusarium) répondant à des critères techniques en partie similaires à ceux des crématoriums existant (en termes de sécurité et d’incendie notamment, de certains matériaux utilisés au regard de l’hygiène, de vitrages nécessairement opaques et ne permettant à quiconque d’être exposé visuellement à ce qui s’y passe s’il ne l’a pas désiré, avec des parties publiques et privées, etc.) ;
  • et dans ce lieu dédié des « cellules » ou « niches » dans lesquelles seront entreposés individuellement les corps des défunts (sans visibilité extérieure de ce qui s’y transforme à l’intérieur) sous une constante surveillance électronique des facteurs de décomposition.

Dans cette dernière hypothèse d’un « double encadrement dédié » de l’humusation, les craintes en matière de sécurité publiques tombent immédiatement : l’accès aux humusaria sera contrôlé et défendu à quiconque n’y ayant pas intérêt, les décompositions ne se feront pas à l’air libre et la menaces d’animaux errants en est impossible.

Au nom de l’ordre & de la salubrité publics. Deux éléments nous semblent ici importants à évoquer. D’abord, la suggestion de l’humusation va inévitablement impliquer la crainte qu’avait repoussée l’obligation du cercueil (en bois puis en carton) : celle de la diffusion potentielle de maladies, épidémies ou autres infections. Toutefois, ici encore, il faut assurer qu’en utilisant celle que nous avons qualifiée d’humusation à « double encadrement dédié » (c’est-à-dire dont la décomposition se fera non seulement dans un espace immobilier défini mais encore, matériellement et individuellement, dans un cadre cellulaire défini et contrôlé et non à l’air libre), ces craintes tomberont d’elles-mêmes.

Certes, il y aura peut-être quelques personnes à demander, dès maintenant, la fin de l’utilisation obligatoire du cercueil mais elle nous semble, socialement, prématurée. Par l’hypothèse ici pensée d’une humusation à « double encadrement », le cercueil demeure utilisé par les opérateurs des pompes funèbres du lieu de décès à celui de l’humusarium et ce, de la même manière qu’on le pratique pour l’inhumation et la crématisation. Toutefois, cela impliquera nécessairement, un transfert strictement contrôlé du cadavre de la bière à la cellule d’humusation. Cela permet en outre la tenue des cérémonies religieuses à l’extérieur de l’humusarium dans les temples, églises et autres lieux de cultes.

Par ailleurs, et c’est un point sur lequel on veut insister, on assiste depuis plusieurs années à la médicalisation ou à la sanitarisation des opérations funéraires.

On y parle ainsi de façon identique (sur des vivants comme sur des cadavres humains) de « soins » même si l’on sait pertinemment que les défunts ne seront pas « soignés », certains opérateurs emploient des termes et des mentions comme celles « d’urgences décès » comparables aux urgences médicales disponibles tous les jours et toutes les nuits comme si l’urgence vitale était comparable à celle qui suit la Mort. De surcroît, aux termes de l’art. R. 2223-91 Cgct, notamment, les établissements de santé, hôpitaux publics comme les cliniques privées « doivent gérer directement leurs chambres mortuaires ».

La Mort est ainsi nettement, selon nous, une continuité de l’espace sanitaire ce que des professions comme celles d’agents d’amphithéâtres ou encore de thanatopracteurs concrétisent par leurs uniformes, par certains produits utilisés ou par encore certains gestes (de toilette par exemple) également pratiqués sur les vivants comme sur les défunts.

Or, cette médicalisation qui évoque pour les proches le sérieux et le respect peut rassurer.

Au nom de l’ordre public & de la dignité de la personne humaine. Reste l’argument qui sera a priori le plus difficile à combattre car il est le plus subjectif et le plus associé aux valeurs morales et éthiques de chacune et de chacun : celui du respect de la dignité humaine. Ainsi, dans le sondage Opnionway préc. de septembre 2022, 41% des interrogés signifiaient que parmi les freins à l’humification, figurait cette idée que cela ne correspondait pas à leur « vision du monde » et particulièrement à la « place de l’humain » dans celui-ci évoquant alors indirectement l’idée de dignité humaine.

C’est effectivement depuis 2008 surtout (avec l’une des Lois Sueur préc.) que la notion de dignité de la personne humaine a singulièrement imprégné la législation funéraire puisqu’elle a[3] inséré un art. 16-1-1 au Code civil qui dispose que « le respect dû au corps humain ne cesse pas après la mort » pour ajouter que « les restes de la personne doivent être traités avec respect, dignité et décence ».

Or, qu’il s’agisse de cendres ou d’humus, il s’agit de restes humains impliquant le même respect, la même dignité, quand bien même la notion serait parfois si floue en Droit.

On le sait, alors que la notion était originellement d’abord uniquement philosophique à la suite des travaux – désormais classiques – d’Emmanuel Kant[4] (1724-1804) ou, bien avant lui[5], de Jean Pic de la Mirandole[6] (1463-1494), les juges puis les normes européennes et nationales l’ont également consacrée en Droit. C’est en effet d’abord le juge (européen, administratif, judiciaire et constitutionnel) qui a utilisé la notion de dignité humaine avant que le Législateur français ne se l’approprie lorsque la jurisprudence l’élevait aux rangs constitutionnel (via l’ordre public et les questions de bioéthiques[7]) et conventionnels.

Cela dit, en Droit, la notion de dignité de la personne humaine a été reçue notamment de la Cesdhlf puis du droit de l’Union et a été intégrée par le juge administratif dans un célèbre arrêt de 1995 à propos de l’interdiction d’un spectacle de « lancers de nains[8] » loin de la considération du respect dû aux morts. Partant, la dignité de la personne humaine fait-elle désormais partie intégrante de l’ordre public et peut à elle seule justifier une mesure de police applicable, y compris, à des personnes en vie et ce, malgré l’expression de leur potentielle volonté contraire. Et c’est bien là où le bât blesse. Nous comprenons en effet (et acceptons) le recours à ladite notion pour protéger des personnes insusceptibles de faire état de leur consentement ou de leur volonté (ainsi qu’il en est matériellement et par essence des restes humains) mais sommes bien plus réticents à son usage lorsque celles et ceux à qui cela va s’appliquer pourraient faire état d’une volonté contraire : c’est-à-dire malgré elles et eux.

Il nous semble en effet que le Droit est là pour protéger et que la notion de dignité de la personne humaine se justifie donc à l’égard des défunts mais peut-être pas ou avec la même intensité s’agissant d’êtres humains vivants et en pleine conscience afin de les protéger coûte que coûte. Il en va ainsi de la célèbre jurisprudence préc. Commune de Morsang-sur-Orge ou encore de ces tout aussi célèbres arrêts de la Cour de Strasbourg « protégeant » au nom de leur dignité des sadomasochistes ; le but étant[9] « de préserver l’ordre et la décence publics comme de protéger le citoyen contre ce qui choque ou qui blesse », cette nécessité pouvant « s’étendre même à des actes accomplis d’un commun accord et en privé ».

Ainsi, au nom de la dignité de la personne humaine, la professeure Champeil-Desplats[10] relève-t-elle que « malgré le consentement des personnes majeures qui s’adonnent à de telles pratiques dans des lieux privés, certains juges sont convaincus qu’il faut les sanctionner, dès lors qu’indépendamment des dommages corporels subis, elles portent atteinte à la dignité ». C’est ici l’hypothèse d’un glissement vers une acception « morale » de ce qui est digne ou non qui effraie car cette tendance moraliste est le creuset des subjectivités. « Chacun pressent » en effet, assure le professeur et psychanalyste, Jean-Michel Hirt[11], que « la dignité n’est pas une notion objective » et tel est bien le problème ou la difficulté.

En outre, la société contemporaine, ainsi que le démontre le dernier essai[12] de la professeure (également philosophe et psychanalyste) Cynthia Fleury, est comme prise au piège entre cette revendication constante d’un besoin et d’une affirmation toujours plus forts de dignité humaine alors que, parallèlement, les atteintes à ce même principe semblent multipliées.

À sa lecture stimulante, s’impose un impératif y compris juridique : il est temps de repenser la dignité de la personne humaine et de la revivifier.

Quoi qu’il en soit, en matière funéraire, la notion de dignité de la personne humaine est bien parfois employée pour justifier des sanctions comme l’avait appris Gunther von Hagens en 2010 lorsque son exposition[13] de cadavres dits plastinés a été interdite en France.

De même, en 2017, la Cour de cassation (à propos d’un cadavre maintenu longuement en chambre mortuaire) rappellera[14] que « le principe constitutionnel et conventionnel de dignité de la personne humaine s’applique au corps humain après la mort ; que selon l’article 16-1-1 du code civil, le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort » et conséquemment qu’il était anormal d’assimiler « le corps humain d’une personne décédée à un objet ». Et il en fut de même dans la célèbre jurisprudence Milhaud du Conseil d’État[15] où la décision avait en effet indiqué que « les principes déontologiques fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine, qui s’imposent au médecin dans ses rapports avec son patient, ne cessent pas de s’appliquer avec la mort de celui-ci ». Cela dit, il arrive aussi que la notion ne soit pas invoquée en matière funéraire alors qu’on s’attendait à ce qu’elle le soit. Il en fut ainsi, récemment, devant le Conseil d’État[16], lorsque celui-ci condamna au nom de la liberté individuelle des proches et non de la dignité des cadavres le fait qu’il était, aux débuts de la pandémie de Covid-19 (et globalement de mars à décembre 2020) interdit, en France, de rendre visible et de présenter le corps défunt à ses ayants-droits y compris.

Humusation & dignité de la personne humaine. En effet, fort de la législation et des jurisprudences précédemment citées, le gouvernement quand les députées du Nord et de l’Isère[17] lui ont suggéré[18] de permettre l’humusation, a immédiatement rétorqué non seulement qu’il n’existe que deux modes actuels de sépulture mais encore que l’absence de « statut juridique des particules issues de cette technique », il y avait selon lui une incompatibilité manifeste avec « l’article 16-1-1 du Code civil qui dispose que les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ». En conséquence, actaient les gouvernants, « ces questions nécessitent une réflexion approfondie, notamment dans ses aspects éthiques, sociétaux et environnementaux ».

On reviendra ci-après sur l’importante question de la destination des produits humains de l’humusation (l’humus proprement dit) mais il importe, d’ores set déjà, de contrer l’argument gouvernemental.

En effet, affirmer sans aucune démonstration et de façon performative que l’art. 16-1-1 du Code civil (et donc la notion de dignité de la personne humaine) s’oppose à l’humusation parce que le respect dû aux morts s’applique revient à considérer que le processus même d’humusation – et donc de décomposition naturelle, fût-elle accélérée, d’un cadavre – est en soi contraire à la dignité.

Ce processus n’est ni favorable ni contraire à la dignité de l’Homme : il est naturel et s’impose à lui.

En suivant cette logique, n’est-il pas davantage contraire à la dignité d’un être de le crématiser plus encore que de l’inhumer ou d’en provoquer l’humusation ?

Les arguments gouvernementaux ne tiennent pas et ne sont fondés sur rien. Ils invoquent seulement la dignité comme on le ferait avec un bouclier protecteur : au nom d’une certaine conception de l’Homme et de la Mort.

Précisément, nous croyons au contraire (sans remettre en cause les deux modes existant de sépulture) qu’en accordant a minima un troisième et nouveau mode, l’humusation, dans le cadre précité d’un double encadrement dédié, on respectera non seulement la dignité de la personne humaine en ne faisant qu’accélérer sous contrôle le processus naturel de décomposition mais encore on pourra honorer l’expression d’une volonté originelle potentiellement exprimée.

Cela dit, il faudra pour ce faire que la destination de l’humus soit comparable à celle des cendres humaines.

Destination de l’humus non-appropriable au regard de la Dignité de la personne humaine. Effectivement, ici encore, la comparaison avec la crématisation s’impose.

Il est effectivement indispensable, pour respecter le principe de dignité de la personne humaine, que le devenir de l’humus produit par les humusaria suivent la même destination juridique que les autres restes humains. Selon l’art. L. 2223-18-2 Cgct, actuel, les cendres sont :

  • « soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire » ;
  • « soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire » ;
  • « soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques ».

Il importe donc d’être particulièrement vigilant quant à la destination de l’humus généré et d’affirmer, en premier lieu, qu’il sera juridiquement insusceptible d’appropriation privée à l’instar, depuis 2008, des cendres humaines.

Que les proches via l’expression de volonté du défunt (mais on reviendra sur cette question ci-après) aient un temps donné (un an actuellement pour la destination cinéraire finale) pour permettre cette destination finale est opportun mais – pendant cette période temporaire – les gestionnaires des humusaria seront gardiennes (et protectrices) des humus sans en être propriétaires.

Il nous semble effectivement impossible (et impensable au regard de la notion de dignité de la personne humaine) que des proches, ayants-droits y compris, se retrouvent comme dans certaines propositions européennes actuelles et comme cela se pratique dans certaines conditions aux États-Unis d’Amérique, avec la propriété de plus d’un mètre cube d’humus humain dont ils pourraient faire ce qu’ils voudraient : le disperser en pleine nature certes mais aussi y planter de façon privative des végétaux voire le revendre ou en faire payer les fruits produits[19].

Cette destination par l’appropriation privée et la commercialisation potentielle serait totalement antonyme à l’acception actuelle de la dignité de la personne humaine.

En revanche, en suivant l’hypothèse crématiste, il nous semble qu’il serait respectueux de la notion de dignité de la personne humaine d’affirmer que l’humus produit sera :

  • « soit dispersé dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière, d’un site cinéraire » ou d’un lieu de souvenir nouvellement créé ;
  • « soit dispersé en pleine nature » mais ce, dans un premier temps au moins, sous le contrôle des gestionnaires de l’humusarium.

Autrement dit, selon nous, l’humus produit ne devrait pas pouvoir être inhumé ou stocké dans un lieu (caveau, cavurne, etc.) fermé à l’instar d’un cadavre inhumé ou de certains restes cinéraires : ce serait totalement contraire au processus même de l’humusation comme « retour à la terre ».

L’humus ne devrait pas pouvoir faire l’objet d’une appropriation privée mais être dispersé :

  • soit dans un nouveau lieu mémoriel à inventer ou même aux pieds d’arbres présents dans certains cimetières et sites cinéraires actuels ce qui permettrait (comme pour les cendres) d’avoir un lieu physique et matérialisé de souvenirs (avec obligation de posséder une liste des noms des personnes y ayant été dispersées) ;
  • soit « en pleine nature » (hors propriétés privées dans un premier temps au moins) ce qui pourrait convenir à la volonté de certains défunts mais ne devrait et ne pourrait se faire que sous le contrôle d’agents assermentés des humusaria pour éviter tout dispersion inappropriée.

L’idée consiste, à nos yeux, à respecter une double obligation :

  • celle de la volonté des défunts de devenir de l’humus destiné à régénérer les sols et ainsi à embellir notre environnement
  • mais aussi le respect de la dignité de ces humus particuliers dont il faudrait se saisir en ne permettant pas une destination privative mais seulement une matérialisation soit dans les sites funéraires qui nécessitent – déjà – de tels engrais soit dans des sites nouveaux et dédiés soit – pourquoi pas – pour d’autres domanialités publiques à l’instar d’un parc naturel, d’un bois, d’une forêt domaniale, etc.

Pour l’invention d’un nouveau lieu, d’un nouveau temps & de nouveaux rites. Par ailleurs, en permettant l’humusation, la France donnera naissances, aux côtés des humusaria, à deux nouveautés à imaginer (et à encadrer) : des lieux dédiés à la dispersion humique et qui pourraient être implantés en continuité soit des sites funéraires existant soit d’un humusarium.

Ce lieu (à l’instar d’un jardin du souvenir ou d’une forêt cinéraire) devrait – selon nous – obligatoirement dépendre de la domanialité publique (même si sa gestion pourrait être déléguée dans le cadre de l’humusarium à une personne privée).

Il permettrait d’organiser, par ailleurs, en cas de dispersion de l’humus in situ, une nouvelle cérémonie, un nouveau rite à développer et qui pourrait répondre à une attente de la part des proches et des défunts ne souscrivant pas aux manifestations religieuses existantes. En effet, en proposant, à la fin du processus de décomposition, un nouveau moment d’adieu quelques mois après la Mort, sans empêcher la présence de cultes, la possibilité d’offrir aux athées et aux laïcs de nouveaux « aurevoirs » actuellement peu imaginés.

Par ailleurs, celles et ceux qui ont récemment assisté à des inhumations et – surtout – à des crématisations le savent : du fait d’horaires contraints, les cérémonies d’adieux dans ces lieux sont malheureusement souvent expédiées et pressées (pour permettre à chacun de disposer d’un créneau) et pour celles et ceux sans cultes, quelque peu aseptisées. Par l’humusation, au contraire, on pourrait retrouver du temps pour un geste d’adieu et une cérémonie potentiellement double : lors de la mise en humusation puis lors de la libération de l’humus. En outre, si le second moment a lieu des mois après le premier, il peut davantage se construire autour d’un moment plus joyeux et créatif, davantage tournée vers l’espoir et les souvenirs que vers les regrets et les pleurs, naturels et premiers, dans les jours suivant le décès. C’est aussi à cela, nous le savons, que travaille le projet occitan précité et c’est aussi en cela qu’il nous a séduit car il rappelle ces « fêtes des Morts » que plusieurs civilisations et communautés pratiquent encore et que l’on pratiqua, en France y compris, pour se remémorer les défunts ce que les Romains, déjà, pratiquaient également lors des[20] feriae denicales et tudi funebres dans les jours ou semaines suivant un décès.

Au nom du respect de la liberté individuelle & du consentement librement éclairé. De surcroît, il est un point sur lequel on insiste peu mais qui nous semble ici prépondérant : celui de la volonté librement exprimée et qui, peut-être, permettrait – dans un premier temps au moins – de convaincre les plus réticents. En effet, d’aucuns opposés à l’humusation (comme on l’entendit en son temps à propos de la crématisation) estiment qu’il serait contraire à la dignité de la personne humaine de procéder à l’humusation d’un défunt ne l’ayant pas librement et explicitement demandé de son vivant.

Une solution simple peut répondre à cette objection : imposer – pendant une première période au moins le temps que le procédé soit connu et reconnu par la société française – la conclusion préalable d’un contrat entre la personne demandant librement une humusation de son corps défunt et l’humusarium de son choix.

Cela permettrait ainsi de véritablement choisir les prestations existantes : cérémonie(s), pompe(s), caractère cultuel ou non, destination de l’humus, etc. Par ailleurs, pour moins de formalisme, on peut aussi seulement exiger une déclaration libre de l’intéressé demandant à ses proches de mettre en œuvre le procédé d’humusation. En tout état de cause, au regard de la nouveauté (souvent suspecte aux yeux des conservateurs) du procédé, on peut entendre que cette exigence respectueuse de la volonté des intéressés soit – dans un premier temps au moins – exigée. Rappelons-nous, cela dit, que le 04 novembre 1796, déjà, le député du Tarn, François-Antoine Daubermesnil (1748-1802) défendit devant le Conseil des Cinq Cents une proposition de Loi permettant la crématisation. Précisément, ce texte était mu par la volonté de respecter la volonté individuelle exprimée – avant leur Mort – par les défunts en faveur du mode de sépulture de leur choix. Et, même si, le 11 novembre 1797 puis le 24 novembre 1799[21], un texte fut adopté en faveur de la crématisation, il sera balayé par le coup d’État de 1799 du 18 brumaire an VIII. On oublie ainsi trop souvent de rappeler que la crématisation a obtenu dès la Révolution française des premières reconnaissances au nom du respect de la volonté des défunts… et qu’il fallut attendre 1887-1889 pour que cela soit réellement effectif.

Par ailleurs, au titre de la liberté individuelle et du consentement librement exprimé, l’humusation permettra de respecter les désirs (notamment religieux) de ne pas procéder à la décomposition corporelle dans un cercueil mais directement, couvert d’un simple linceul[22] biodégradable, au contact de la terre, de l’humus.

Paradoxale dignité. Par ailleurs, il nous semble ici important d’insister sur un point : la double lecture potentielle de la notion de dignité de la personne humaine au regard de l’humusation et de la Mort en général.

En effet, si l’on examine par exemple les questions de fin de vie. On trouve des partisans de la promotion d’une forme de suicide assisté précisément prôné au nom de la dignité de la personne à ne pas finir une vie dans des conditions qu’elle estime dégradantes.

A l’inverse, d’aucuns, au nom du même principe, prétendent qu’il serait indigne de mettre un terme à ses jours. Chacun voit ainsi la dignité au regard de ses valeurs, de son vécu, de sa morale et de sa philosophie. C’est ce qui rend la notion singulièrement délicate à appréhender.

De même, s’agissant de l’humusation, on trouvera nécessairement des personnes pour affirmer que si l’expression de la volonté a été clairement obtenue et exprimée en faveur de ce mode de sépulture, il sera digne de le respecter quand d’autres affirmeront qu’il est indigne de ne pas procéder à une inhumation ou à une crématisation en accélérant le processus de décomposition, pourtant naturel. Cela dit, avait déjà parfaitement résumé notre collègue Ariane Gailliard dans ses travaux de doctorat, la dignité de la personne humaine, même appliquée aux cadavres et – par extension – à leurs sépultures, demeure[23] une « affaire des vivants » et surtout celle de leurs interprétations potentiellement contradictoires.

Au nom de la Nature. Cet argument – jugé futile par d’aucuns ne reconnaissant à la Nature aucun droit ni aucune personnalité – nous semble cependant à évoquer ici car il correspond aux croyances et aux espoirs de nombreux concitoyens.

Si l’on considère en effet que le processus de décomposition cadavérique est un processus naturel que freine au contraire l’inhumation en cercueil, après embaument et qui plus est, en caveau bétonné ou par crématisation, le recours à l’humusation est factuellement le véritable « retour » à la source même du terme « inhumer », c’est-à-dire mettre en humus. Cela va cependant entraîner un choix important : celui de ne plus pratiquer de soins à outrance d’embaument et de thanatopraxie afin, précisément, de permettre une humusation sans pollution.

Au nom d’une protection nationale des défunts. Dans plusieurs écrits[24], nous avons soutenu qu’il était important de rappeler la place de la puissance publique dans les opérations funéraires. En effet, depuis 1993, notamment, lorsqu’a été décidée la libéralisation – toute européenne – du secteur des pompes funèbres, même si elle a entraîné la reconnaissance d’un monopole public crématiste, on a pu croire (et craindre même) un double recul de la puissance publique sur le domaine funéraire : non seulement parce que certains opérateurs privés ont davantage tourné leurs activités vers la seule recherche du profit et non du service public (et de son intérêt général) mais encore parce que, parfois, au nom de la gestion locale et communale des sites funéraires, il a pu apparaître à certains que le service public était devenu local.

Il faut pourtant, redisons-le, réaffirmer le caractère national de la question et des services publics funéraires même si ces derniers sont associés à des gestions communales de sites funéraires communaux ou intercommunaux.

Seule la gestion domaniale est effectivement de nature locale mais le service public, lui, est d’essence nationale comme en attestent deux exigences fondamentales :

  • celle de l’habilitation des opérateurs funéraires[25], des crématoriums[26], des chambres mortuaires[27] et funéraires[28] (et demain des humusaria) par le seul représentant de l’État et ce, y compris lorsqu’il s’agit de services municipaux en régis.
  • Seul l’État habilite et conséquemment garde la main comme autorité stratégique décisionnaire sur ledit service public en ayant, ce faisant, la possibilité de le contrôler.

C’est par ailleurs au nom de ce caractère national que l’État peut imposer à une commune de prendre en charge[29], sur ses deniers communaux et si elle ne s’en est pas proposée de sa propre initiative, le service extérieur de pompes funèbres (mise en bière, transport, etc.) des « personnes dépourvues de ressources suffisantes » et ce, en régie ou – s’il n’en existe pas – en recourant à un opérateur privé.

Au nom d’une garde nationale des défunts. Qu’il nous soit permis ici de réexprimer ici un sentiment déjà mis en avant précédemment[30].

Nous pensons en effet qu’il serait opportun de mobiliser la notion juridique de « garde » qui n’est – contrairement à ce que l’on lit parfois – pas une notion consubstantielle à celle de propriété. L’idée sous-jacente est alors qu’une fois mort, le corps et les restes humains (cinéraires ou humiques) n’appartiennent à personne : ni au défunt, ni à la famille, ni à l’État mais seraient, selon nous, placés sous la garde (en l’occurrence) de la Nation et, partant, sous la surveillance de tous.

Des exemples historiques permettent de mettre en évidence cette notion de garde, détachée de la propriété. Ainsi, avant les théories de la domanialité publique de Proudhon (1758-1838) et de Foucart (1799-1860), le domaine de la Couronne était-il, de façon à le soustraire à l’arbitraire du Roi, placé sous la seule « garde » du Souverain, qui, sans en être propriétaire, ne pouvait l’aliéner. Avec la période postrévolutionnaire, le doyen Proudhon[31], par son refus de reconnaître l’existence d’une propriété publique, a pu expliquer – sollicitant à nouveau la notion de garde – que, selon lui, l’État ne pouvait être que le « gardien » (et non le propriétaire) du domaine public et de ce qui s’y trouvait, et ce, sans que ces derniers éléments puissent être qualifiés ou qualifiables de biens appropriables. En effet, ainsi que l’a particulièrement bien démontré le professeur Yolka[32], la thèse proudhonienne est avant tout « antipropriétariste » et tout dépend effectivement de ce premier postulat. Quoi qu’il en soit, même si Proudhon sollicita la notion de garde dans une optique différente de la nôtre, les deux raisonnements – comme celui d’Ancien régime – convergent sur un point : l’absence d’une automaticité entre garde et propriété(s). De la même manière, en droit privé positif, si le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien, cette présomption est réfragable, le gardien n’étant donc pas nécessairement le propriétaire. Par ailleurs, en droit de la famille de même, la garde d’un enfant[33], qui représente la prise en charge quotidienne du mineur, ne s’apparente en aucune façon à l’un des attributs de la propriété.

En outre, qu’il s’agisse de la conception autrefois religieuse de la Nation comme une « communauté formée des vivants et des morts » ou plus contemporaine, laïcisée et positive, l’idée demeure identique : celle d’une Nation entendue comme un ensemble comprenant en son sein non seulement les hommes et les femmes du présent mais aussi ceux, défunts, du passé et ceux à venir. En ce sens, toujours, les personnes défuntes appartiennent bien au même ensemble, à la même « communauté » que nous. C’est une conception que retenait du reste déjà la Cour de cassation sous le Second Empire, dans un arrêt du 24 mai 1860[34] où le terme de personne renvoie aux « vivants et [aux] morts ; la Loi ne les distinguant pas ».

Aussi, pour éviter certaines dérives consuméristes et certaines faillites (toujours possibles) d’entrepreneurs et d’acteurs funéraires privés, il nous semble fondamental de réaffirmer le caractère national du service public funéraire (dans tous ses démembrements à l’exception de la gestion domaniale locale des sites funéraires) qui devrait également s’imposer aux humusaria et à leurs opérateurs.

S’il est fondamental de laisser la liberté d’entreprendre et de créativité privée s’exprimer, il est tout aussi important de rappeler que le secteur doit être sous la garde de la Nation comme le seront les restes humains inappropriables et dignes de respect. Souvenons-nous de notre histoire : c’est parce que la Révolution a d’abord refusé de prendre en charge la question funéraire qu’elle a été laissé à l’abandon d’opérateurs peu scrupuleux entraînant d’indignes conditions. Plus récemment, c’est le même type de scandales que celui des Jardins de mémoire de Plumeret que l’on souhaiterait éviter en interdisant pour l’avenir l’existence de sites funéraires privés pour éviter, comme cela est malheureusement le cas aujourd’hui, des lieux de recueillement abandonnés faute de propriétaire mis en redressement judiciaire. Dans cette triste situation, le respect des défunts et de leurs proches a été balayé et l’entretien des lieux massacré.

Au nom de la domanialité publique. C’est donc bien la notion de domanialité publique qu’il faut ici réinvestir au nom de la Puissance publique, du service public funéraire et de la garde des restes humains (corps, cendres et humus).

On le sait depuis longtemps désormais, le cimetière (à quelques rares exceptions historiques près dues généralement à l’existence de cimetières cultuels privés) relève du domaine public[35] : essentiellement communal (ou intercommunal) et parfois même rattaché à d’autres collectivités publiques. Et, si l’on a gardé l’habitude d’inscrire cette domanialité publique depuis le célèbre arrêt dit Marécar[36] de 1935 eu égard à l’accès direct des « usagers » des lieux, on préfère – quant à nous – y déceler une affectation – avec aménagements indispensables – à l’exercice de la mission du service public funéraire[37].

En effet, à nos yeux, les usagers du cimetière sont les défunts et non leurs visiteurs. Par ailleurs, l’accès « direct » de tous n’est pas toujours matérialisé lorsque, par exemple, il existe des clôtures et des horaires d’accès aux lieux. En revanche, il existe toujours des aménagements indispensables à l’exécution et à la matérialisation du service public funéraire dans les lieux (enceintes, nature du terrain, points d’eau, matériels destinés aux opérations funéraires, végétaux plantés, entretien des espaces communs, etc.) ce qui nous semble correspondre davantage à la réalité. En tout état de cause, personne désormais ne nie cette nature domaniale publique et il nous semble opportun de la réassurer pour tous les sites funéraires : cimetières, cinéraires et prochainement humusaria et leurs dépendances naturelles.

Or, il est un point matériel sur lequel on peut désormais insister : celui du gain de place espéré par l’humusation.

En effet, nombreuses sont les communes qui déplorent non seulement de ne plus disposer d’espaces suffisants pour procéder aux futures inhumations mais encore le fréquent manque d’entretien sociétal des tombes existantes très souvent (et de plus en plus) laissées à l’abandon faute de temps et parfois même de connaissance de cette obligation[38] privative d’entretien des tombes. Récemment, en outre, la Loi préc. 3DS et son décret[39] d’application du 5 août 2022, ont réduit les délais de ces reprises communales, précisément du fait du manque de place.

Alors que la période était autrefois triennale, désormais[40], c’est « après l’expiration du délai d’un an prévu à l’article L. 2223-17, lorsque la concession est toujours en état d’abandon » qu’un « nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué » est pris puis « est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise ».

L’humusation projetée (comme la crématisation lorsqu’elle donne lieu à une dispersion cinéraire) répond à cette préoccupation domaniale en ne privatisant pas pour l’avenir un espace public mais, au contraire, en le régénérant. On se souvient d’ailleurs qu’après la guerre franco-prussienne de 1870 et la période de la Commune, c’est aussi (ou déjà) l’argument du gain de place funéraire qu’invoquaient les partisans de la crématisation alors que les cimetières français étaient confrontés à un manque d’espaces disponibles.

Au nom de l’écologie & de l’économie. Il ne nous appartient pas (faute de connaissances suffisantes en la matière) de développer ici les arguments économiques et écologiques mais on sait qu’ils existent et pouvons ainsi les résumer : écologiquement, en procédant à l’humusation de défunts ni embaumés ni bénéficiaires de soins de thanatopraxie, l’humus généré ne polluera pas les sols par lui régénérés.

Bien au contraire, et à la différence de l’inhumation en cercueil et en caveau, l’humusation est manifestement plus écologique. En outre, en ne nécessitant pas, une fois le procédé terminé, d’entretien (comme il en existe pour l’inhumation ou le dépôt en cavurnes de cendres), l’humusation se révélera nécessairement plus économique.

De l’enfeu aux humusaria occitans. Et si l’avenir des modes de sépultures était – définitivement (sic) – occitan ? Trois éléments nous poussent, pour l’anecdote, à le croire.

D’abord, en effet, il faut rappeler qu’une tradition méditerranéenne, pratiquée notamment à Toulouse, en Occitanie, offre un mode de sépulture d’inhumation singulière en enfeux. Ces derniers, à l’instar des colombariums funéraires, ne sont pas des caveaux enterrés mais des monuments construits, hors-sols, pour accueillir les bières à hauteur de vue(s) comme un petit immeuble. De facto, les cellules d’humusation projetées, à l’instar d’une ruche accueillant plusieurs cavités où se matérialiseront individuellement les humusations, rappelle ce mode occitan et non enterré de sépulture même si, dans les deux cas, il conduira à une transformation en humus.

Ensuite, il faut évoquer ici la personnalité d’un auteur (juriste) qui nous est particulièrement chère : celle du Toulousain Gabriel Timbal (1880-1974) qui osa soutenir l’existence d’une « demi-personnalité » cadavérique afin de pouvoir protéger au mieux les défunts. Selon lui, en effet, tous les caractères de la personnalité juridique n’étaient en effet plus attribués aux cadavres notamment parce que ces derniers ne pouvaient plus être acteurs et/ou sujets de droits patrimoniaux. En revanche, il importait à ses yeux de conserver une forme de personnalité au moment où la Mort faisait son œuvre et c’est en proposant la notion de « demi-personnalité » qu’il y parvint[41] et qu’il nous a personnellement convaincu entraînant nos travaux[42], aux côtés de Mme Magali Bouteille-Brigant, en faveur de la reconnaissance d’une personnalité cadavérique humaine singulière.

En tout état de cause, ce dont nous sommes certains désormais (et que nous avons défendu dans une Tribune aux côtés du docteur Charlier[43]), c’est que la société doit oser regarder la Mort en face et la régir en proposant pour chacune et chacun des solutions. Méditer sur la Mort et ses matérialisations, envisager ses matérialisations et ses modes de sépultures revient aussi à l’apprivoiser.

Attention ! La mise en ligne et en accès libre des présents propos n’entraîne pas l’abandon de ses droits d’auteurs. Le projet VDM, en accord avec les auteurs concernés, a ainsi choisi de permettre la diffusion de plusieurs doctrines afin qu’elles puissent être diffusées et discutées le plus largement possible. Pour autant, toute reprise de tout ou partie de ce document implique un respectueux droit de citation pour le travail des auteurs concernés.

En l’occurrence, on pourra citer le présent document comme suit :

Touzeil-Divina Mathieu,  » Manifeste – via l’humusation et l’ordre public – pour un droit à l’actualisation de la liberté des funérailles (et donc des normes funéraires)  » in Projet Vie-Droit-Mort ; en ligne sur le site droitsdelamort.com ; 2023 ; art. 04 (V/V).

Les liens vers les cinq articles composant le Manifeste sont par ailleurs détaillés sur cette page.


[1] Loi funéraire n°2008-1350 du 19 décembre 2008 ; Nor : IOCX0827772L ; in Jorf n°0296 du 20 décembre 2008.

[2] On notera par ailleurs que leur Droit a récemment été simplifié à la suite du décret n°2023-983 du 24 octobre 2023 modifiant le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises ; in Jorf du 26 octobre 2023 ; Nor : IOMD2309975D.

[3] On reprend ici quelques éléments de notre chapitre final aux Dix mythes du droit public ; Paris, Lgdj ; 2019.

[4] Fondement de la métaphysique des mœurs (1785 et 1797 ; § 291) : dans cet opus, le philosophe juriste expliquait que ce qui nous distingue en tant que personnes des animaux et des choses, c’est précisément la dignité qui nous est consubstantielle. C’est elle qui « implique que nous ne pouvons pas être complètement instrumentalisés, traités simplement comme des moyens au service des fins d’autrui » comme le relevait si justement Ruwen Ogien (1949-2017) (La vie la mort, l’État ; Paris, Broché, p. 79). Cette notion de dignité, propre à l’Homme, implique que nous devons respecter les autres (vivants et morts), recevoir de leur part le même respect mais aussi honorer notre propre dignité.

[5] Un ouvrage collectif comme La dignité humaine ; heurs et malheurs d’un concept maltraité (Paris, Guillaume de Roux ; 2020) revient sur cette évolution et ses « mystifications » de l’âge classique à la « mainmise » de l’Église sur le concept.

[6] On relira de l’auteur italien son exceptionnelle Oratio de hominis dignitate dans laquelle il établit cette humanité nous séparant des autres animaux et végétaux, pourtant également vivants et surtout les multiples potentialités que nous avons toutes et tous en nous.

[7] Dans sa décision « Bioéthique » du 27 juillet 1994 (n°94-343/344 DC), le Conseil constitutionnel a déduit le principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation. Il s’est pour ce faire inspiré du Préambule de la Constitution de 1946 proclamant : « au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ».

[8] CÉ, Ass., 27 oct. 1995, Commune de Morsang-sur-Orge : Rec., p. 372.

[9] Cedh, 22 octobre 1981, Dudgeon c./ Royaume-Uni, requête n° 7525/76, point n° 49 ; Cedh, 17 février 2005, K. A. & A. D. c./ Belgique, requêtes n° 42758/98 et 45558/99.

[10] Juris-classeur Libertés, fascicule w540 « Dignité de la personne », 11 septembre 2011 ; n° 67.

[11] Hirt Jean-Michel, La dignité humaine sous le regard d’Etty Hillesum et de Sigmund Freud ; Paris, Ddb ; 2012.

[12] Fleury Cynthia, La clinique de la dignité ; Paris, Seuil ; 2023.

[13] En 2010, la Cour de cassation retenait ainsi « que l’exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence » de respect dû aux corps même morts (Cass., 1ère civ., 16 septembre 2010, n° 09-67456 ; Bull. civ. I, n° 174 p. 162). Outre la question qui pouvait se poser de l’origine – parfois douteuse – des corps exposés et du consentement qu’auraient donné les intéressés à être ainsi réifiés post-mortem, les juges ont insisté sur deux éléments pour fonder leur interdiction : le caractère non scientifique et non philanthropique de l’opération commerciale réalisée et l’invocation d’une atteinte à la « dignité de la personne humaine ».

[14] Cf. Cass. Crim., 07 juin 2017, pourvoi n°16-84120 et : Touzeil-Divina Mathieu, « Enfin, le cadavre ne serait plus une « chose » mais une « personne » en droit ? » in Revue Droit & Santé ; n°79, sept. 2017, p. 732 et s.

[15] CÉ, Ass., 02 juillet 1993, Milhaud ; req. 124960.

[16] Touzeil-Divina Mathieu, « Au nom du droit à la vie, la permission de voir la Mort » ; obs. sous CÉ, 22 décembre 2020, Escolano & alii ; in Jcp A, 19 février 2021 ; n°08, p. 10 et s.

[17] Il s’agit de questions déposées successivement par Félicie Gérard (7e circonscription du Nord) et par Élodie Jaquier-Laforge (9e circonscription de l’Isère) quant à la position gouvernementale sur la pratique à l’étranger de l’humusation.

[18] Voyez ainsi la question parlementaire n° 4922 (Joan du 24 janvier 2023) et réponse ministérielle du 14 février 2023 (Joan, p.1423) puis la question parlementaire n°716 (Joan du 09 août 2022) et sa réponse du 24 janvier 2023 (Joan, p.668).

[19] C’est ici un point sur lequel nous ne pouvons transiger et qui nous sépare nettement du projet américain porté par la société Recompose (cf. https://recompose.life/death-care/). En effet, il nous semble que l’utilisation privative de l’humus humain et la possibilité conséquente par exemple de créer voire de vendre des fruits produits par cet humus s’approche dangereusement de dystopies comme celle du célèbre Soleil vert (1973 ; Soylent Green)de Richard Fleischer (1916-2006) basé sur le roman Make Room ! Make Room ! (1966) d’Harry Harrison (1925-2012).

[20] À leur propos : Audibert Raoul, Funérailles et sépultures de la Rome païenne ; (…) ; Paris, Rousseau ; 1883 ; p. 21 et s. puis p. 34 et s.

[21] Comme le rappelle : Reber Burkhard, La crémation ; op. cit. ; p. 22.

[22] En ce sens, reliant écologie et théologie coranique : Ghodbane Nadim, Rites funéraires et deuil dans l’Islam français ; Paris, L’Harmattan ; 2017.

[23] Gailliard Ariane, Les fondements du droit des sépultures ; Paris, Varenne ; 2017 ; p. 275 et s.

[24] Dont l’histoire préc. du service public extérieur des pompes funèbres (Paris, Puf ; 2004) mais encore au Traité des nouveaux droits de la Mort (Le Mans, L’Épitoge ; 2014) ainsi qu’au chapitre final de nos Dix mythes du droit public (Paris, Lgdj ; 2019).

[25] Art. L. 2223-23 Cgct & R. 2223-56 Cgct.

[26] Art. R. 2223-61 Cgct.

[27] Art. R. 2223-68 Cgct.

[28] Ibidem.

[29] Art. L. 2223-27 Cgct.

[30] Au chapitre préc. de nos Dix mythes du droit public ainsi qu’en bourgeonnement dans l’article commun co-écrit avec Mme Bouteille-Brigant au Traité préc. des nouveaux droits de la Mort.

[31] Proudhon Jean-Baptiste Victor, Traité du domaine public […] ; Dijon, Lagier ; 1833-1834 ; Tome II ; § 328 et s.

[32] Yolka Philippe, La propriété publique ; Paris, Lgdj ; 1997, Tome 191 ; p. 126 et s.

[33] Simler Philippe, « La notion de garde de l’enfant. Sa signification et son rôle au regard de l’autorité parentale » in Rtd Civ. 1972.685.

[34] Cass. crim., 24 mai 1860, D. 1860 I 201 au rapport Plougoulm et aux conclusions Dupin.

[35] Et ce, même si longtemps les auteurs se sont disputés quant à la nature même de la domanialité : publique par exemple pour Louis Dabot (in Droits des particuliers concernant les sépultures ; Paris, Fontemoing ; 1898 ; p. 07 et s.) mais manifestement davantage privée pour l’un des spécialistes de la question funéraire (dans sa thèse de doctorat en Droit) : Chareyre Auguste-Joseph, Des inhumations ; des lieux de sépulture, des exhumations et des violations de tombeaux ; Paris, Larose & Forcel : 1884 ; p. 199 et s.

[36] Il s’agit de l’application de la célèbre jurisprudence CÉ, 28 juin 1935, Mougamadousadagnetoullah dit Marecar ; Sirey 1937.III ; p. 43.

[37] Ce que l’on a notamment développé in : Touzeil-Divina Mathieu & Alliez Quentin, « Transformation(s) du service public – note sous CÉ, 28 juillet 2017 » in Jcp A n°07 ; 19 février 2017 ; p. 44 et s.

[38] Née de l’art. L. 2223-17 Cgct prévoyant l’hypothèse d’une reprise de concession en cas d’abandon constaté.

[39] Décret n°2022-1127 du 5 août 2022 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire.

[40] Art. R. 2223-18 Cgct.

[41] Timbal Gabriel, La condition juridique des morts ; Toulouse ; Privat ; 1903.

[42] Travaux au sein du préc. Traité des nouveaux droits de la Mort ainsi qu’à travers : « Le droit du défunt » in Chairs disparues ; Communications ; Paris, Seuil ; 2015 ; n°97 ; 29 et s.

[43] Touzeil-Divina Mathieu & Charlier Philippe, « Tribune : Droit de la mort : allons & voyons ! » in Libération ; 01 novembre 2014.